P1 13 67 JUGEMENT DU 31 MARS 2014 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Françoise Balmer Fitoussi, présidente ; Jean-Pierre Derivaz et Stéphane Spahr, juges ; Bénédicte Balet, greffière en la cause pénale Ministère public, appelé, représenté par A_________ et X_________ SA et Compagnie d’Assurances Y_________ SA, parties plaignantes et appelées Contre Z_________, prévenu appelant, représenté par Me B______
Sachverhalt
2. Les faits retenus dans le jugement du 12 novembre 2013, non contestés par l’appelant, peuvent être repris de la façon suivante. 2.1. Entre le 10 novembre 2012 à 18h30 et le 11 novembre 2012 à 14h00, Q_________, R_________ et une troisième personne non identifiée ont pénétré dans le commerce F_________ SA, à S_________, en fracturant la porte d’entrée ; ils y ont dérobé la somme de 365 fr. en billets et monnaie, ainsi qu’un bonnet d’une valeur de 39 francs. 2.2 Entre le 10 novembre 2012 à 18h30 et le 12 novembre 2012 à 7h25, Q_________, R_________ et une troisième personne non identifiée ont pénétré dans l’agence immobilière X_________ SA, à S_________, après avoir tenté de fracturer la porte d’entrée, puis forcé une porte-fenêtre en façade sud ; ils y ont dérobé un coffre-fort contenant 4’916 fr. 20, ainsi qu’un support d’information pour ordinateur, d’une valeur de 350 francs. Par courrier du 23 août 2013, X_________ SA a chiffré son dommage à concurrence de 7’450 fr. 45 (2’404 fr. 25 : dégâts ; 4’946 fr. 20 : argent volé ; 100 fr. : valeur monnayeur volé). Elle a déposé des pièces justificatives à l’appui de ses prétentions. Le 25 septembre 2013, l’assurance vol de la précitée, Y_________, Compagnie d’Assurances, a indiqué qu’elle avait couvert le sinistre à concurrence de 6’950 fr. 45 et qu’elle se constituait partie civile. 2.3 Entre le 13 novembre 2012 à 19h00 et le 14 novembre 2012 à 8h10, Q_________, R_________ et une troisième personne non identifiée ont pénétré dans l’agence G_________, à S_________, en fracturant la porte d’entrée ; ils y ont dérobé des pièces de monnaie suisse de 5, 2 et 1 francs, datées de 1948 à 1975, d’une valeur totale de 4’000 francs. Ils ont également fracturé la vitre d’une porte-fenêtre. 2.4 Entre le 13 novembre 2012 à 19h30 et le 14 novembre 2012 à 6h15, Q_________, R_________ et une troisième personne non identifiée ont pénétré dans la boulangerie I_________ Sàrl, à S_________, en fracturant la porte sud ; ils y ont dérobé la somme de 30 fr., après avoir forcé les portes de deux dépôts de marchandises et endommagé celle du garage.
- 7 - 2.5 Entre le 14 novembre 2012 à 01h10 et le 14 novembre 2012 à 01h50, Q_________, R_________ et une troisième personne non identifiée ont pénétré dans le commerce K_________ SA, à S_________, en enfonçant la porte d’entrée ; le cadre et la porte de l’établissement ont été endommagés. Ils y ont dérobé la somme de 50 fr. dans une caisse enregistreuse. 2.6 Entre le 14 novembre 2012 à 2h10 et le 14 novembre 2012 à 2h20, Q_________, R_________ et une troisième personne non identifiée ont pénétré dans le restaurant J_________, à S_________, en fracturant la porte d’entrée ; ils y ont dérobé trente paquets de cigarettes et six boissons énergisantes Red Bull, d’une valeur globale de 252 francs. 2.7 Entre le 13 novembre 2012 à 20h15 et le 14 novembre 2012 à 7h15, Q_________, R_________ et une troisième personne non identifiée ont pénétré dans le "L_________ Bar", à S_________, en fracturant la porte d’entrée ; ils n’y ont rien dérobé. 2.8 Entre le 14 novembre 2012 à 1h51 et le 14 novembre 2012 à 2h10, Q_________, R_________ et une troisième personne non identifiée ont tenté de forcer, à l’aide d’un tournevis, les deux portes d’entrée du restaurant M_________, à S_________ ; l’une d’elles a été endommagée. 2.9 Entre le 16 novembre 2012 à 18h30 et le 17 novembre 2012 à 8h45, Q_________, R_________ et une troisième personne non identifiée ont pénétré dans le magasin de sports Best Wear, à Crans-Montana, en enfonçant la porte d’entrée et endommageant la serrure et le cadre ; ils y ont dérobé 600 euros et 3'350 francs. 2.10 Entre le 17 novembre 2012 à 17h15 et le 19 novembre 2012 à 7h20, Q_________, R_________ et une troisième personne non identifiée ont tenté de forcer la porte d’entrée du magasin du village de T_________, qu’ils ont endommagée. Ils ont pénétré dans le dépôt, en fracturant la porte ; ils y ont dérobé 190 paquets de cigarettes, d’une valeur globale de 1'463 francs. 2.11 Le 22 novembre 2012 entre 00h45 et 1h30, Q_________, R_________ et H_________ ont pénétré dans les locaux de l’office du tourisme de C_________, après avoir enfoncé la porte d’entrée. Ils ont forcé le tiroir d’une caisse enregistreuse, puis un tiroir métallique, tous deux vides, avant de s’emparer du coffre-fort, contenant environ 3'300 francs. Ils ont transporté le coffre-fort sur un chariot vers la porte d’entrée, près de laquelle Z_________ avait garé le véhicule. Celui-ci a aidé les trois
- 8 - premiers à charger le coffre-fort dans la voiture. C’est à ce moment-là qu’ils furent surpris par la police. H_________ et Z_________ ont été arrêtés, alors que leurs deux comparses prenaient la fuite. 2.12 Z_________ a admis en cours de procédure avoir participé à ces cambriolages, en amenant Q_________, R_________ et la troisième personne non identifiée (ainsi que H_________ pour les faits commis le 22 novembre 2012) sur place, au moyen du véhicule appartenant à sa tante. S’agissant des forfaits résumés aux chiffres 2.1 à 2.10, il estime cependant que son rôle s’est limité à celui de chauffeur. Selon ses propres déclarations, il savait pourtant que ses comparses allaient commettre des cambriolages. Il restait dans la voiture, pendant que les autres agissaient. Selon le rapport de la section d’identité judiciaire, les traces de semelles prélevées sur les lieux des cambriolages perpétrés auprès de G_________ (cf. chiffre 2.3), de I_________ Sàrl (cf. chiffre 2.4), de K_________ (cf. chiffre 2.5) et de l’office du tourisme de C_________ (cf. ch. 2.11) possèdent des caractéristiques groupales (type et grandeur) similaires à celles des semelles des chaussures de Z_________. Aucune caractéristique individuelle n’a été décelée sur les trois premières empreintes, contrairement à celles prélevées à C_________, qui permettent d’établir une relation formelle avec le prévenu. Z_________ a reconnu avoir reçu la somme de 300 fr. pour les cambriolages du S_________ et celle de 100 fr. pour "le coup au Haut-Valais" (cf. ch. 2.10), soit la somme totale de 400 francs. Il a admis avoir agi "pour l’argent", même s’il a peu gagné ; il espérait cependant obtenir plus. S’agissant du cambriolage de l’office du tourisme de C_________, Z_________ a admis avoir aidé ses comparses à charger le coffre dans la voiture. Il a également reconnu que les outils retrouvés dans son véhicule avaient été achetés le même jour, à CC_________, et qu’il savait que ceux-ci étaient destinés à commettre des cambriolages.
3. Âgé de presque trente ans, Z_________, né à U_________ (AA_________) s'est installé en Suisse, avec sa mère, à l'âge de 5 ans. Au terme de sa scolarité, suivie dans le canton de BB_________, il n'a pas acquis de formation professionnelle. Il est père de quatre enfants, dont trois sont issus de son mariage (qui fait actuellement l'objet d'une procédure de divorce) et le dernier, né en 2012, de sa relation avec sa compagne actuelle. Travaillant comme déménageur indépendant, il a déclaré percevoir un revenu mensuel de l’ordre de 4'500 francs (net). Ses dettes s’élèvent à 20'000 fr. et
- 9 - il subit une saisie de 800 francs. Avant son incarcération, il vivait à CC_________ chez sa tante, avec sa compagne et leur enfant. Le casier judiciaire de Z_________ mentionne les condamnations suivantes : • 18 novembre 2005 : 20 jours d’arrêts pour circulation sans permis de conduire, sans permis de circulation ou plaques de contrôles et contravention à l’ordonnance sur la responsabilité civile et l’assurance en matière de circulation routière ; • 15 août 2006 : 40 jours d’emprisonnement pour violation des règles sur la circulation routière, conduite en état d’incapacité et circulation sans permis de conduire ; • 2 mars 2010 : 60 jours de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples, injure et menaces ; • 27 août 2010 : 30 jours de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples ; • 8 mars 2012 : 90 jours-amende à 20 fr. pour violation d’une obligation d’entretien ; • 15 mars 2012 : 40 jours-amende à 20 fr. pour délit manqué de vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; • 9 août 2012 : 20 jours-amende à 20 fr. pour usage abusif de permis et/ou plaques de contrôle ; • 23 novembre 2012 : 20 jours-amende à 30 fr. pour conduite en état d’incapacité ; • 22 mai 2013 : 60 jours-amende à 60 fr. pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; • 22 juillet 2013 : 50 jours-amende à 30 fr. pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;
- 10 - III.
Erwägungen (30 Absätze)
E. 4 L'appelant ne conteste pas que les faits qui lui sont reprochés tombent sous le coup des art. 139, 144 al. 1, 186 CP. En revanche, il soutient que sa participation aux faits présentés aux chiffres 2.1 à 2.10 s’est résumée au rôle de chauffeur, soit un rôle à ce point subsidiaire qu’il ne saurait être considéré comme coauteur. Comme il n’avait aucune emprise sur les évènements, seule la complicité pourrait être retenue à son encontre. S’agissant du cambriolage de C_________ (cf. supra, chiffre 2.11), il n’aurait pas non plus agi comme coauteur, puisque son intervention n’était pas préméditée, ses comparses ne s’attendant pas à trouver un coffre-fort dans les locaux de l’Office du tourisme.
E. 4.1 L’autorité précédente a rappelé les éléments constitutifs du vol, des dommages à la propriété et de la violation de domicile et a exposé de manière pertinente la notion de coactivité aux consid. 4, 4.2, 5.1 et 6.1 de son jugement du 12 novembre 2013. La Cour s'y réfère, en rappelant que le coauteur ne doit pas nécessairement participer à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire qu’il ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. Ce qui est déterminant, c’est qu'il se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1). C’est donc l’intensité (notion subjective) avec laquelle l’intéressé s’associe à la décision dont est issu le délit qui est déterminante pour distinguer le coauteur du complice (ATF 101 IV 306).
E. 4.2 En l’espèce, il n'est pas établi que l’appelant a conçu le projet délictuel. C'est apparemment Q_________ qui en est l'auteur et qui choisissait également les sites à cambrioler. Il n’en demeure pas moins que Z_________ a été mis au courant dès le départ des projets de ses comparses et du caractère illicite de ceux-ci et qu'il a accepté, en toute connaissance de cause, de les véhiculer dans le but de commettre des cambriolages. Tous les comparses avaient une égale maîtrise sur l’exécution de leur action délictueuse, quand bien même, en raison du partage des tâches, chacun devait en réaliser un aspect. Ils s’étaient en outre mis d’accord sur la répartition de butin, Z_________ devant en toucher le 10 %, selon sa déclaration. Ainsi, pendant qu'il attendait ses comparses dans la voiture, Q_________, R_________ et la troisième personne non identifiée (et H_________ pour le cambriolage du 22 novembre 2012) pénétraient par effraction dans les commerces. Un tel comportement suppose une
- 11 - décision commune et une intention, au moins par dol éventuel, quant au résultat délictueux, même si Z_________ ne savait pas précisément quels commerces allaient être visités. Rien n’indique d’ailleurs que l’intention délictueuse de celui-ci était moindre que celle des autres auteurs. Il partageait le même mobile que ceux-ci, soit celui de s’enrichir de façon illégitime, espérant d’ailleurs gagner plus d’argent que ce qu’il n’a réellement obtenu. Ainsi, même s'il s’est contenté de véhiculer ses amis, dont la participation aux cambriolages a été plus active, Z_________ doit être considéré comme coauteur, d’une part, parce qu’il a agi conformément au rôle qui lui a été attribué et, d’autre part, parce que son action était décisive pour que les infractions se réalisent comme prévu. Il partageait avec les autres la maîtrise des faits. Sa participation, à titre principal, à l’activité délictueuse est d’autant plus manifeste que, dans le cas de C_________, il a aidé ses comparses à porter le coffre-fort dans le coffre du véhicule.
E. 5 L’appelant conteste la réalisation des circonstances aggravantes du métier (art. 139 ch. 2 CP) et de la bande (art. 139 ch. 3 CP). S’agissant du métier, il relève que le chiffre d’affaires obtenu - 400 fr. - doit être qualifié de minime ; on ne saurait dès lors retenir qu’il a retiré des revenus réguliers, contribuant de façon non négligeable à la satisfaction de ses besoins; en outre, au vu de sa participation secondaire, il ne pourrait être associé à l’éventuelle bande formée par ses comparses.
E. 5.1.1 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire ; il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.2 ; 123 IV 113 consid. 2c). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux- ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à ce que soutient l’appelant, un enrichissement de peu d’importance n’exclut pas nécessairement le métier, si les besoins du délinquant sont modestes (ATF 117 IV 119
- 12 - consid. 1). En outre, l'aggravation du vol pour métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2).
E. 5.1.2 En l’espèce, Z_________ a agi à plusieurs reprises, puisque ce ne sont pas moins de onze cambriolages qui lui sont reprochés. Ce chiffre est suffisamment élevé pour envisager la circonstance aggravante du métier. L'activité déployée s'étend sur treize jours (du 10 au 22 novembre 2012), ce qui atteste d'une fréquence soutenue des actes. Selon les faits retenus, l'activité délictueuse impliquait une certaine organisation : Q_________ choisissait les villages dans lesquels lui et ses comparses allaient commettre leurs forfaits ; trois d’entre eux entraient par effraction dans les commerces et/ou agences immobilières, à l’aide d’outils, pendant que l’appelant les attendait dans la voiture. Par les vols commis, les quatre comparses ont obtenu de l'argent et des biens d'une valeur non négligeable (environ 12'000 fr.). Certes, à titre personnel, Z_________ ne s’est procuré qu’un butin de 400 francs. Comme il l’a cependant admis, il escomptait obtenir des revenus plus importants. En outre, cette somme, rapportée au mois, correspond à un revenu mensuel de 1'200 fr., ce qui ne saurait être considéré comme un revenu négligeable pour l’appelant, qui a déclaré retirer un revenu mensuel de 4'500 fr. environ de son activité de déménageur indépendant, étant précisé qu’il fait l’objet d’une saisie de salaire de 800 fr. et de poursuites pour 20'000 fr. environ. La somme de 1'200 fr. représente ainsi un apport notable au financement de son genre de vie. Vu le nombre de vols commis sur une courte période, l'importance du butin eu égard au revenu de déménageur indépendant de l'auteur et la banalisation de son comportement par celui-ci, la circonstance aggravante du métier doit être retenue.
E. 5.2 ; 137 IV 57 consid. 4.3.1, 249 consid. 3.4.2). Le tribunal ne peut ainsi prononcer une peine d’ensemble que s’il entend infliger, dans le cas d’espèce, des peines du même genre (méthode concrète). Le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; 137 IV 57 consid. 4.3.1). Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Le second juge est lié par la première décision entrée en force en ce qui concerne le genre de la peine ; il n’a pas la compétence de modifier celle-ci (ATF 137 IV 249 consid. 3.4.2). Le prononcé d’une peine complémentaire n’est donc possible que lorsque plusieurs peines pécuniaires, plusieurs travaux d’intérêt général, plusieurs peines privatives de liberté ou plusieurs amendes sont prononcés (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine pécuniaire s’apparente à l’amende, mais elle présente également un aspect privatif de liberté (STOLL, Commentaire romand, 2009, n. 76 ad art. 49 CP). Le travail d’intérêt général constitue aussi un autre genre de peine, même s’il est prononcé à la place d’une peine privative de liberté de moins de
E. 5.2.1 L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes (plus de deux), même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 124 IV 286 consid. 2a ; 86 consid. 2b ; cf. ég. arrêt 6S.13/2004 du 17 février 2004, consid. 2.2). Pour conclure à l'existence d'une bande, il convient, davantage que le nombre des auteurs, de prendre en considération le degré d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et l'intensité de la collaboration entre eux, au point que l'on puisse, jusqu'à
- 13 - un certain degré, parler d'une équipe liée et stable, quand bien même elle n'aurait qu'une brève durée (ATF 132 IV 132 consid. 5.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 286 consid. 2a ; 86 consid. 2b).
E. 5.2.2 En l’espèce, Z_________ a été arrêté alors qu’il tentait, avec trois comparses, de commettre un cambriolage. Il a expliqué que les outils retrouvés dans son véhicule avaient été achetés le jour même, dans un magasin DD_________ à CC_________. Il savait qu’ils étaient destinés à commettre des cambriolages. Le prévenu a par la suite avoué sa participation à dix autres vols avec effraction en Valais. Lors de leurs déplacements à S_________, les auteurs disposaient de tournevis et d’un pied-de- biche. Pendant que les trois autres commettaient leurs forfaits, Z_________ les attendait dans la voiture. Il y a donc bien eu une association de quatre individus décidés à commettre ensemble des cambriolages, étant précisé que les rôles de chacun étaient définis à l’avance. Le mode opératoire (achats d’outils, effractions), le nombre d'intervenants et la proximité dans le temps des diverses infractions permettent ainsi de retenir la circonstance aggravante de la bande. En définitive, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a reconnu Z_________ coupable de vol en bande, vol par métier, dommages à la propriété et violation de domicile, étant précisé que la condamnation pour conduite d’un véhicule sans autorisation n’a pas été remise en cause.
E. 6 mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (arrêt 6B_712/2010 du 13 décembre 2010 consid. 1.3.4 ; ACKERMANN, n. 90 ad art. 49 CP ; STOLL, n. 76 ad art. 49 CP; cf. ég. GIOVANNONE-HOFMANN, note de pied à l’ATF 137 IV 57, in forumpoenale 2012 p. 3).
E. 6.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
E. 6.1.1 Aux composantes objectives et subjectives de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations
- 14 - familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).
E. 6.1.2 Dans le contexte de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement. Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités ; cf. aussi ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; 123 IV 49 consid. 2e). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; 123 IV 150 consid. 2a).
E. 6.1.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêts 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1 ; 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Lorsque le juge fixe la peine complémentaire, il est lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP ; ACKERMANN, Commentaire bâlois, 2013, n. 177 ad art. 49 CP). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; 102 IV 242 consid. 4b). L’établissement d’une peine d’ensemble au sens de cette
- 15 - disposition n’est possible que pour des peines du même genre. Les peines d’un genre différent doivent, en effet, être prononcées cumulativement (ATF 138 IV 120 consid.
E. 6.2.1 S’agissant des facteurs objectifs et subjectifs liés aux actes eux-mêmes, la culpabilité de l’appelant est lourde. Dans la mesure où il a été reconnu coauteur des cambriolages, il n’y a pas de lieu de revenir sur sa participation, accessoire selon lui, auxdits forfaits. Il réalise les circonstances aggravantes du vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3 CP). Il s'est, en outre, rendu coupable de dommages à la propriété et de violations de domicile. Il n'a cessé son intense activité délictueuse qu'en raison de son arrestation et a fait preuve d'un manque total de scrupules à l'égard des lésés. S’agissant des facteurs liés à l’auteur, la responsabilité pénale de l'accusé est entière et il présente un risque élevé de commettre le même type d’infractions. Il n’a aucune circonstance atténuante. Ses antécédents sont mauvais et pèsent lourdement sur sa
- 16 - culpabilité. Son casier judiciaire révèle en effet dix condamnations pour des faits commis entre 2005 et 2012 ; deux d’entre elles concernent d’ailleurs des infractions analogues à celles ici jugées, démontrant par-là l’inutilité des mesures de clémence dont il a pu bénéficier. Sa coopération avec les enquêteurs n’a pas été exemplaire ; il n’a en effet reconnu son implication dans les cambriolages que lorsque les preuves irréfutables de sa présence sur les lieux lui ont été présentées. Ses déclarations ont révélé une tendance à minimiser les actes, voire à en rejeter la responsabilité sur ses comparses. Il n'a pas pris conscience de ses fautes.
E. 6.2.2 Le concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP) commande l’aggravation de la peine. L’infraction la plus grave, soit en l’espèce le vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Le cadre maximal de la peine est donc de 15 ans de peine privative de liberté, respectivement de 360 jours-amende (cf. art. 34 al. 1 CP).
E. 6.2.3 Au vu des éléments précités, la peine privative de liberté de 36 mois prononcée en première instance satisfait à la sévérité que justifie la gravité des faits et correspond à la culpabilité du prévenu. De cette peine sera déduite la détention avant jugement subie du 22 novembre 2012 au 4 mars 2014 (art. 51 CP). Les jours accomplis à titre d’exécution anticipée de la peine dès le 5 mars 2014 comptent comme une fraction de peine déjà purgée (JEANNERET, Commentaire romand, n. 3 ad art. 51 CP). La peine privative de liberté de 36 mois n’est pas du même genre que les peines pécuniaires de 20 jours-amende, 60 jours-amende, et 50 jours-amende, prononcées respectivement le 23 novembre 2012 par le ministère public de l’arrondissement de CC_________, le 22 mai 2013 par le ministère public du canton de EE_________, et le 22 juillet 2013 par le ministère public de l’arrondissement de BB_________ Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer une peine complémentaire.
E. 6.2.4 Quant à une éventuelle violation du principe d'égalité de traitement invoquée par Z_________, il convient de relever que, parmi les cinq cas soulevés par l’intéressé dans sa déclaration d’appel, trois concernent un prévenu condamné à une peine égale ou supérieure à celle prononcée ci-dessus. Les autres cas évoqués ne sont en outre pas semblables au sien : notamment, dans l’arrêt 6B_1047/2008, le prévenu s’était rendu coupable de quatre vols et deux cambriolages, ce qui est encore loin des onze complexes de faits de la présente affaire. L’arrêt 6S.361/2005 concerne quant à lui plusieurs vols à l’étalage commis le même jour, étant précisé que la question de la quotité de la peine n’a pas été soumise au Tribunal fédéral. Partant, ces arrêts ne
- 17 - permettent pas de déduire des différences de peine une inégalité de traitement en défaveur de l’accusé et, par conséquent, de conclure au caractère excessif de la sanction.
E. 7 L’appelant s’en prend à sa condamnation à verser à Y_________ la somme de 6’950 fr. 45 à titre de dommages-intérêts, et au renvoi de X_________ SA à agir pour le surplus par la voie civile. Il estime qu’il n’a pas à répondre des dégâts subis par la société précitée, puisqu’il n’est pas intervenu physiquement dans l’agence immobilière.
E. 7.1 L'art. 119 al. 2 let. b CPP prévoit que le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. En principe, l'action civile ne pourra être exercée comme accessoire du procès pénal que contre l'auteur de l'infraction, le coauteur, l'instigateur, ou le complice, soit contre les défendeurs à l'action publique. Aux termes de l’art. 41 CO, celui qui cause d’une manière illicite un dommage à autrui intentionnellement est tenu de le réparer. Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO ; solidarité parfaite). C'est le cas lorsqu'ils ont causé ensemble un dommage par une faute commune, comme en l'espèce. L'intensité de la participation des différentes personnes concernées est sans importance sur le plan externe, c'est-à-dire par rapport aux victimes. Elle l'est uniquement sur le plan interne, soit dans la répartition entre les auteurs (WERRO, Commentaire romand, 2012, n. 3 s. ad art. 50 CO ; arrêts 6B_370/2013 du 16 janvier 2014 consid. 6.2.2 ; 6B_473/2012 du 21 février 2013 consid.3). Il s'agit d'un renvoi aux règles de la solidarité passive (art. 143 à 149 CO) : les auteurs du dommage sont tenus d'une même dette, de telle sorte que chacun d'eux est tenu à l'égard du créancier de payer cette dette intégralement avec effet libératoire pour les autres. Ainsi, tous ceux qui participent à une bagarre répondent de la blessure que subit l'un des participants (WERRO, n. 5 ad art. 50 CO).
E. 7.2 En l’espèce, Z_________ a été reconnu coauteur du cambriolage commis à l’encontre de la société X_________ SA. Il n’est pas contesté que Y_________ a subi un dommage, puisqu’elle a versé à son assurée la somme de 6'950 fr. 45. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’intensité de sa participation à l’activité illicite n’est pas pertinente s’agissant de la réparation du dommage à l’égard des personnes lésées. C’est dès lors à juste titre que l’autorité inférieure a retenu que le prévenu devait répondre du dommage causé à cette dernière. Dans la mesure où les
- 18 - autres participants à ce cambriolage (soit Q_________ et R_________, ainsi qu’une troisième personne non identifiée) n’ont pas été entendues dans la présente procédure (absence de qualité de partie), il n’y a pas lieu de les astreindre au remboursement du dommage subi par Y_________.
E. 8 L’appelant conteste enfin la répartition des frais de procédure. Il estime arbitraire le fait que seuls les protagonistes ayant été arrêtés supportent l’ensemble des frais d’une procédure qui, en réalité, concernait quatre, voire cinq personnes.
E. 8.1 Selon l'art. 418 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (al. 1). L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble (al. 2). Le prévenu supporte en principe les frais de la procédure, s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). La mise à la charge des frais se juge à l'aune du principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Le devoir du prévenu de supporter les frais en cas de condamnation se fonde sur l'idée que ce dernier a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale et qu'il doit par conséquent en supporter les frais. Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêt 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1 non publié aux ATF 139 IV 243).
E. 8.2 L’autorité de première instance a mis les frais - dont le montant global n’est pas contesté céans - à la charge de Z_________ à hauteur de ¾, et à celle de H_________, à hauteur de ¼, compte tenu des faits reprochés à chacun d’entre eux, étant précisé que H_________ a été condamné uniquement pour les faits du 22 novembre 2012. Une telle répartition ne respecte cependant pas tout à fait le principe de causalité susrappelé. S’agissant en premier lieu des débours relatifs au TMC (somme totale de 2'550 fr.), 1'250 fr. doivent être mis à la charge de Z_________ (cf. décompte, p. 526), en fonction notamment des demandes de libération formulées par chacun des prévenus. Il en va de même des écoutes téléphoniques, dont le montant de la facture atteint 5'600 fr. (cf. dossier, p. 179). Contrairement à l’opinion de l’appelant, la surveillance téléphonique rétroactive a uniquement concerné les numéros d’appel de Z_________ et de H_________ (cf. décisions du TMC, dossier, p. 77 ss et 81 ss). Il convient dès lors de mettre les frais de cette surveillance à charge de chacun des
- 19 - prévenus, par moitié. Pour le surplus, la répartition des frais telle qu’opérée par la première instance peut être confirmée, étant précisé que les frais ne peuvent être mis à la charge des comparses de Z_________ qui n’ont pas été arrêtés, puisque ceux-ci n’ont pas été condamnés (cf. art. 426 CPP). Partant, les frais sont mis à la charge de Z_________ à hauteur de 9'713 fr. 35 (¾ de 5'200 fr. [émolument du MP] ; 1'250 fr. [débours du TMC] ; 2'800 fr. [écoutes téléphoniques] ; ¾ de 351 fr. 15 [coût du CHUV] ; ¾ de 2'000 fr. [émolument tribunal d’arrondissement]). Le solde des frais, par 5'987 fr. 80 devrait être mis à la charge de H_________. En l’absence d’appel du ministère public notamment, la Cour de céans ne peut réformer le jugement attaqué en sa défaveur. Partant, la différence, soit 2'062 fr. 50 (5'987 fr. 80 - 3'925 fr. 30) sera laissée à charge de l’Etat.
E. 9 Pour la procédure d'appel, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5’000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, compte tenu du degré ordinaire de difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que de la situation financière de l’intéressé (art. 13 LTar), ledit émolument est fixé à 1'000 fr. (y compris 25 fr. d'indemnité d'huissier et les frais de la décision du 11 février 2014 [P2 14 3]). Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'art. 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou ont succombé. Compte tenu de l'issue de l'appel, lequel est très partiellement admis, soit uniquement sur le sort d'une partie des frais de première instance, Z_________ supportera 4/5 (800 fr.) de ces frais, le solde, par 200 fr. étant mis à la charge de l’Etat.
E. 10 Le prévenu qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour ses dépenses en appel (art. 436 al. 2 CPP). Pour la procédure d'appel, les honoraires varient entre 1'100 fr. et 8'800 fr. (art. 36 LTar). En l'occurrence, l’activité du conseil de Z_________ a consisté à rédiger la déclaration d’appel, à préparer les débats et à y assister (durée : 1 heure). Sa responsabilité était en outre accrue en raison de la peine ferme prononcée en 1ère instance. De pleins dépens de 2’000 fr. sont justifiés, débours (y.c. ceux liés à la lecture publique du jugement) compris. Vu la répartition des frais d’appel susmentionnée, l’Etat du Valais versera 400 fr. (1/5 de 2’000 fr.) au condamné, débours compris.
- 20 -
prononce
Le jugement rendu le 12 novembre 2013 par le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de D_________, dont les chiffres 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 et 12, sont en force de chose jugée en la teneur suivante : 1. La plainte pénale déposée par E_________ au nom de F_________ SA pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) est irrecevable. 2. Il est pris acte du retrait de la plainte pénale déposée par G_________ pour dommages à la propriété et violation de domicile. 4. [H_________] 5. [H_________] 6. [H_________] 7. [H_________] 9. I_________ Sàrl, Restaurant J_________, K_________ SA, Bar L_________ Bar, Restaurant M_________, Magasin N_________ et O_________ sont renvoyés à agir par la voie civile.
E. 11 L’Etat du Valais versera à Me P_________ 4000 fr. à titre d’indemnisation du défenseur d’office. Z_________ est condamné à rembourser ce montant à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra.
E. 12 [H_________] est confirmé dans la teneur suivante : 3. Z_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP) et en bande (art. 139 ch. 3 al. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 novembre 2012 au 4 mars 2014 (art. 51 CP).
- 21 - 8. A titre de dommages intérêts, Z_________ versera à Y_________ le montant de 6'950 fr. 45. Pour le surplus, X_________ SA est renvoyée à agir par la voie civile. est réformé comme suit :
10. Les frais pénaux, par 15'701 fr. 15 (frais du ministère public : 13'701 fr. 15 et frais de première instance : 2’000 fr.), sont mis à la charge de Z_________ à concurrence de 9’713 fr. 35, et à la charge de H_________ à concurrence de 3’925 fr. 30, tous deux supportant leurs frais d’intervention. Le solde, par 2’062 fr. 50, est laissé à la charge de l’Etat.
E. 13 Les frais d’appel, par 1’000 fr., sont mis à la charge de Z_________ à hauteur de 800 fr. et à celle de l’Etat, à hauteur de 200 francs.
E. 14 L’Etat versera la somme de 400 fr. à Z_________ pour ses dépenses d’appel.
Sion, le 31 mars 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 13 67
JUGEMENT DU 31 MARS 2014 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Composition : Françoise Balmer Fitoussi, présidente ; Jean-Pierre Derivaz et Stéphane Spahr, juges ; Bénédicte Balet, greffière
en la cause pénale
Ministère public, appelé, représenté par A_________
et
X_________ SA et Compagnie d’Assurances Y_________ SA, parties plaignantes et appelées
Contre
Z_________, prévenu appelant, représenté par Me B_________
(art. 139 ch. 2 et 3 al. 2 CP : vol en bande et par métier ; notion de coauteur)
- 2 - Procédure
A. Z_________ a été arrêté le 22 novembre 2012, alors qu’il tentait, avec trois comparses, de cambrioler l’office du tourisme de C_________. Le lendemain, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné sa détention provisoire pour une durée indéterminée. Il a, par la suite, régulièrement prolongé cette détention. Le 6 décembre 2012, le ministère public a ouvert une instruction d’office à son encontre pour vol et tentative de vol (art. 22 al. 1 CP) par métier (art. 139 ch. 2 CP) et en bande (art. 139 ch. 3 al. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR). B. Le 7 août 2013, le Ministère public a dressé son acte d’accusation, retenant à la charge de Z_________ les infractions de vol et tentative de vol (art. 22 al. 1 CP) par métier (art. 139 ch. 2 CP) et en bande (art. 139 ch. 3 al. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR). Il a engagé l’accusation devant le tribunal du IIIe arrondissement pour le district de D_________. Le 14 août 2013, le TMC a ordonné la détention du prévenu pour des motifs de sûreté jusqu’au 14 novembre 2013. C. Statuant le 12 novembre 2013, le tribunal du IIIe arrondissement pour le district de D_________ a prononcé le dispositif suivant : 1. La plainte pénale déposée par E_________ au nom de F_________ SA pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) est irrecevable. 2. Il est pris acte du retrait de la plainte pénale déposée par G_________ pour dommages à la propriété et violation de domicile. 3. Z_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP) et en bande (art. 139 ch. 3 al. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois. La détention avant jugement subie dès le 22 novembre 2012 est déduite de la peine (art. 51 CP). 4. [H_________] 5. [H_________] 6. [H_________] 7. [H_________] 8. A titre de dommages intérêts, Z_________ versera à Y_________ le montant de 6950 fr. 45. Pour le surplus, X_________ SA est renvoyée à agir par la voie civile.
- 3 - 9. I_________ Sàrl, Restaurant J_________, K_________ SA, Bar L_________, Restaurant M_________, Magasin N_________ et O_________ sont renvoyés à agir par la voie civile.
10. Les frais pénaux, par 15'701 fr. 15 (frais du ministère public : 13'701 fr. 15 et frais du tribunal : 2000 fr.), sont mis à la charge de Z_________ à concurrence de 11'775 fr. 85 et à la charge de H_________ à concurrence de 3925 fr. 30, tous deux supportant leurs frais d’intervention.
11. L’Etat du Valais versera à Me P_________ 4000 fr. à titre d’indemnisation du défenseur d’office. Z_________ est condamné à rembourser ce montant à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra.
12. [H_________] En outre, par décision distincte du même jour, le Tribunal d’arrondissement a maintenu Z_________ en détention pour des motifs de sûreté. D. Z_________ a, le 13 novembre 2013, annoncé faire appel du jugement, dont les considérants ont par ailleurs été expédiés le 26 du même mois. Dans sa déclaration d’appel formée le 12 décembre 2013, le prévenu a pris les conclusions suivantes : Principalement 5.1 La déclaration d’appel est admise. 5.2 Le jugement du 11 novembre 2013 est purement et simplement annulé. 5.3 Le jugement de première instance est notamment réformé en ce sens :
3. Z_________, reconnu coupable de complicité (art. 25 CP) de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) est condamné à une peine privative de liberté à dire de droit. La détention avant jugement subie dès le 22 novembre 2013 est déduite de la peine (art. 51 CP).
8. Les prétentions civiles de Y_________ à l’encontre de Z_________ sont rejetées.
10. Les frais pénaux, par 15'701 fr. 15 (frais du ministère public : 13'701.15 et frais du tribunal : 2000 fr.) sont mis à la charge de Z_________ à concurrence d’un montant à dire de droit. 5.4 Une équitable indemnité allouée à Z_________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens est mise à la charge de l’Etat du Valais. 5.5 Tous les frais de décision et de procédure sont supportés par l’Etat du Valais. Subsidiairement 5.6 Le jugement de première instance est notamment réformé en ce sens :
3. Z_________, reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) est condamné à une peine privative de liberté à dire de droit. La détention avant jugement subie dès le 22 novembre 2013 est déduite de la peine (art. 51 CP).
8. Les prétentions civiles de Y_________ à l’encontre de Z_________ sont rejetées.
10. Les frais pénaux, par 15'701 fr. 15 (frais du ministère public : 13'701.15 et frais du tribunal : 2000 fr.) sont mis à la charge de Z_________ à concurrence d’un montant à dire de droit. E. Par décision du 11 février 2014, la direction de la procédure a maintenu Z_________ en détention pour des motifs de sûretés, jusqu’à droit connu sur l’appel.
- 4 - Le 25 février 2014, elle a autorisé Z_________ à exécuter sa peine de manière anticipée, pour autant qu’une place dans un établissement approprié se libère. L’exécution anticipée a débuté dès le 5 mars 2014. Lors des débats qui se sont tenus le 20 mars 2014, Z_________ a confirmé les conclusions de son appel. Le procureur a pour sa part conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué.
I. Préliminairement
1. 1.1 Selon le CPP, la partie qui entend faire appel l'annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction supérieure (art. 399 al. 2 CPP). La partie concernée adresse une déclaration d'appel à cette juridiction dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, le Tribunal d’arrondissement a, à l’issue des débats de première instance aménagés le 12 novembre 2013, communiqué son prononcé aux parties par oral et également sous la forme d’un dispositif écrit remis séance tenante. Le lendemain, le conseil de Z_________ a annoncé faire appel de ce jugement et a sollicité l’obtention des considérants. Le jugement motivé ayant été expédié le 26 novembre 2013, et donc notifié au plus tôt le lendemain, l’appelant a agi en temps utile en remettant sous pli, le 12 décembre 2013, sa déclaration d’appel. L’annonce, puis la déclaration d’appel, déposées selon les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), sont ainsi recevables. Pour le surplus, la cause ressortit, sous l’angle de la compétence matérielle, à la cour de céans (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 et 3 LACPP). 1.2 1.2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Ce libre
- 5 - pouvoir d’examen prévaut également en matière de fixation de la peine (arrêt du 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5 ; HUG, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 20 ad art. 398 CPP ; EUGSTER, in Commentaire bâlois, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). En vertu de l'art. 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans ce dernier cas, l'appelant est tenu de mentionner, dans sa déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel. L'art. 399 al. 4 CPP énumère, à ses lettres a à g, les parties du jugement qui peuvent être attaquées séparément. Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Il est clair que la juridiction d'appel peut étendre son examen à des points du jugement qui ne sont pas entrepris lorsque ceux-ci sont en étroite connexité avec les points attaqués. C'est ainsi que le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de contestation de la mesure de la peine, la juridiction d'appel pouvait étendre son examen à des circonstances aggravantes et atténuantes (arrêt 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). Toutefois, lorsque l'appel émane du seul prévenu, la juridiction d'appel ne saurait statuer à son détriment, sous réserve de faits nouveaux (cf. art. 391 al. 2 CPP ; arrêt 6B_40/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.1). Pour le surplus, la juridiction d’appel n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (MACALUSO, Commentaire romand, 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ; STOHNER, Commentaire bâlois, 2011, n. 9 ad art. 82 CPP). 1.2.2 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas les faits. Admettant implicitement sa condamnation pour conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), il se plaint en revanche d’une violation des art. 25 et 139 ch. 2 et ch. 3 al. 2 CP. Il argue avoir agi en tant que complice uniquement, et non comme coauteur, et s’en prend également aux circonstances aggravantes retenues (bande et métier). Il conclut en définitive à une réduction de peine. Enfin, il remet en cause les prétentions civiles allouées à Y_________, ainsi que la répartition des frais telle qu’opérée par l’autorité inférieure.
- 6 -
II. Faits
2. Les faits retenus dans le jugement du 12 novembre 2013, non contestés par l’appelant, peuvent être repris de la façon suivante. 2.1. Entre le 10 novembre 2012 à 18h30 et le 11 novembre 2012 à 14h00, Q_________, R_________ et une troisième personne non identifiée ont pénétré dans le commerce F_________ SA, à S_________, en fracturant la porte d’entrée ; ils y ont dérobé la somme de 365 fr. en billets et monnaie, ainsi qu’un bonnet d’une valeur de 39 francs. 2.2 Entre le 10 novembre 2012 à 18h30 et le 12 novembre 2012 à 7h25, Q_________, R_________ et une troisième personne non identifiée ont pénétré dans l’agence immobilière X_________ SA, à S_________, après avoir tenté de fracturer la porte d’entrée, puis forcé une porte-fenêtre en façade sud ; ils y ont dérobé un coffre-fort contenant 4’916 fr. 20, ainsi qu’un support d’information pour ordinateur, d’une valeur de 350 francs. Par courrier du 23 août 2013, X_________ SA a chiffré son dommage à concurrence de 7’450 fr. 45 (2’404 fr. 25 : dégâts ; 4’946 fr. 20 : argent volé ; 100 fr. : valeur monnayeur volé). Elle a déposé des pièces justificatives à l’appui de ses prétentions. Le 25 septembre 2013, l’assurance vol de la précitée, Y_________, Compagnie d’Assurances, a indiqué qu’elle avait couvert le sinistre à concurrence de 6’950 fr. 45 et qu’elle se constituait partie civile. 2.3 Entre le 13 novembre 2012 à 19h00 et le 14 novembre 2012 à 8h10, Q_________, R_________ et une troisième personne non identifiée ont pénétré dans l’agence G_________, à S_________, en fracturant la porte d’entrée ; ils y ont dérobé des pièces de monnaie suisse de 5, 2 et 1 francs, datées de 1948 à 1975, d’une valeur totale de 4’000 francs. Ils ont également fracturé la vitre d’une porte-fenêtre. 2.4 Entre le 13 novembre 2012 à 19h30 et le 14 novembre 2012 à 6h15, Q_________, R_________ et une troisième personne non identifiée ont pénétré dans la boulangerie I_________ Sàrl, à S_________, en fracturant la porte sud ; ils y ont dérobé la somme de 30 fr., après avoir forcé les portes de deux dépôts de marchandises et endommagé celle du garage.
- 7 - 2.5 Entre le 14 novembre 2012 à 01h10 et le 14 novembre 2012 à 01h50, Q_________, R_________ et une troisième personne non identifiée ont pénétré dans le commerce K_________ SA, à S_________, en enfonçant la porte d’entrée ; le cadre et la porte de l’établissement ont été endommagés. Ils y ont dérobé la somme de 50 fr. dans une caisse enregistreuse. 2.6 Entre le 14 novembre 2012 à 2h10 et le 14 novembre 2012 à 2h20, Q_________, R_________ et une troisième personne non identifiée ont pénétré dans le restaurant J_________, à S_________, en fracturant la porte d’entrée ; ils y ont dérobé trente paquets de cigarettes et six boissons énergisantes Red Bull, d’une valeur globale de 252 francs. 2.7 Entre le 13 novembre 2012 à 20h15 et le 14 novembre 2012 à 7h15, Q_________, R_________ et une troisième personne non identifiée ont pénétré dans le "L_________ Bar", à S_________, en fracturant la porte d’entrée ; ils n’y ont rien dérobé. 2.8 Entre le 14 novembre 2012 à 1h51 et le 14 novembre 2012 à 2h10, Q_________, R_________ et une troisième personne non identifiée ont tenté de forcer, à l’aide d’un tournevis, les deux portes d’entrée du restaurant M_________, à S_________ ; l’une d’elles a été endommagée. 2.9 Entre le 16 novembre 2012 à 18h30 et le 17 novembre 2012 à 8h45, Q_________, R_________ et une troisième personne non identifiée ont pénétré dans le magasin de sports Best Wear, à Crans-Montana, en enfonçant la porte d’entrée et endommageant la serrure et le cadre ; ils y ont dérobé 600 euros et 3'350 francs. 2.10 Entre le 17 novembre 2012 à 17h15 et le 19 novembre 2012 à 7h20, Q_________, R_________ et une troisième personne non identifiée ont tenté de forcer la porte d’entrée du magasin du village de T_________, qu’ils ont endommagée. Ils ont pénétré dans le dépôt, en fracturant la porte ; ils y ont dérobé 190 paquets de cigarettes, d’une valeur globale de 1'463 francs. 2.11 Le 22 novembre 2012 entre 00h45 et 1h30, Q_________, R_________ et H_________ ont pénétré dans les locaux de l’office du tourisme de C_________, après avoir enfoncé la porte d’entrée. Ils ont forcé le tiroir d’une caisse enregistreuse, puis un tiroir métallique, tous deux vides, avant de s’emparer du coffre-fort, contenant environ 3'300 francs. Ils ont transporté le coffre-fort sur un chariot vers la porte d’entrée, près de laquelle Z_________ avait garé le véhicule. Celui-ci a aidé les trois
- 8 - premiers à charger le coffre-fort dans la voiture. C’est à ce moment-là qu’ils furent surpris par la police. H_________ et Z_________ ont été arrêtés, alors que leurs deux comparses prenaient la fuite. 2.12 Z_________ a admis en cours de procédure avoir participé à ces cambriolages, en amenant Q_________, R_________ et la troisième personne non identifiée (ainsi que H_________ pour les faits commis le 22 novembre 2012) sur place, au moyen du véhicule appartenant à sa tante. S’agissant des forfaits résumés aux chiffres 2.1 à 2.10, il estime cependant que son rôle s’est limité à celui de chauffeur. Selon ses propres déclarations, il savait pourtant que ses comparses allaient commettre des cambriolages. Il restait dans la voiture, pendant que les autres agissaient. Selon le rapport de la section d’identité judiciaire, les traces de semelles prélevées sur les lieux des cambriolages perpétrés auprès de G_________ (cf. chiffre 2.3), de I_________ Sàrl (cf. chiffre 2.4), de K_________ (cf. chiffre 2.5) et de l’office du tourisme de C_________ (cf. ch. 2.11) possèdent des caractéristiques groupales (type et grandeur) similaires à celles des semelles des chaussures de Z_________. Aucune caractéristique individuelle n’a été décelée sur les trois premières empreintes, contrairement à celles prélevées à C_________, qui permettent d’établir une relation formelle avec le prévenu. Z_________ a reconnu avoir reçu la somme de 300 fr. pour les cambriolages du S_________ et celle de 100 fr. pour "le coup au Haut-Valais" (cf. ch. 2.10), soit la somme totale de 400 francs. Il a admis avoir agi "pour l’argent", même s’il a peu gagné ; il espérait cependant obtenir plus. S’agissant du cambriolage de l’office du tourisme de C_________, Z_________ a admis avoir aidé ses comparses à charger le coffre dans la voiture. Il a également reconnu que les outils retrouvés dans son véhicule avaient été achetés le même jour, à CC_________, et qu’il savait que ceux-ci étaient destinés à commettre des cambriolages.
3. Âgé de presque trente ans, Z_________, né à U_________ (AA_________) s'est installé en Suisse, avec sa mère, à l'âge de 5 ans. Au terme de sa scolarité, suivie dans le canton de BB_________, il n'a pas acquis de formation professionnelle. Il est père de quatre enfants, dont trois sont issus de son mariage (qui fait actuellement l'objet d'une procédure de divorce) et le dernier, né en 2012, de sa relation avec sa compagne actuelle. Travaillant comme déménageur indépendant, il a déclaré percevoir un revenu mensuel de l’ordre de 4'500 francs (net). Ses dettes s’élèvent à 20'000 fr. et
- 9 - il subit une saisie de 800 francs. Avant son incarcération, il vivait à CC_________ chez sa tante, avec sa compagne et leur enfant. Le casier judiciaire de Z_________ mentionne les condamnations suivantes : • 18 novembre 2005 : 20 jours d’arrêts pour circulation sans permis de conduire, sans permis de circulation ou plaques de contrôles et contravention à l’ordonnance sur la responsabilité civile et l’assurance en matière de circulation routière ; • 15 août 2006 : 40 jours d’emprisonnement pour violation des règles sur la circulation routière, conduite en état d’incapacité et circulation sans permis de conduire ; • 2 mars 2010 : 60 jours de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples, injure et menaces ; • 27 août 2010 : 30 jours de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples ; • 8 mars 2012 : 90 jours-amende à 20 fr. pour violation d’une obligation d’entretien ; • 15 mars 2012 : 40 jours-amende à 20 fr. pour délit manqué de vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; • 9 août 2012 : 20 jours-amende à 20 fr. pour usage abusif de permis et/ou plaques de contrôle ; • 23 novembre 2012 : 20 jours-amende à 30 fr. pour conduite en état d’incapacité ; • 22 mai 2013 : 60 jours-amende à 60 fr. pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; • 22 juillet 2013 : 50 jours-amende à 30 fr. pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;
- 10 - III. Considérant en droit
4. L'appelant ne conteste pas que les faits qui lui sont reprochés tombent sous le coup des art. 139, 144 al. 1, 186 CP. En revanche, il soutient que sa participation aux faits présentés aux chiffres 2.1 à 2.10 s’est résumée au rôle de chauffeur, soit un rôle à ce point subsidiaire qu’il ne saurait être considéré comme coauteur. Comme il n’avait aucune emprise sur les évènements, seule la complicité pourrait être retenue à son encontre. S’agissant du cambriolage de C_________ (cf. supra, chiffre 2.11), il n’aurait pas non plus agi comme coauteur, puisque son intervention n’était pas préméditée, ses comparses ne s’attendant pas à trouver un coffre-fort dans les locaux de l’Office du tourisme. 4.1 L’autorité précédente a rappelé les éléments constitutifs du vol, des dommages à la propriété et de la violation de domicile et a exposé de manière pertinente la notion de coactivité aux consid. 4, 4.2, 5.1 et 6.1 de son jugement du 12 novembre 2013. La Cour s'y réfère, en rappelant que le coauteur ne doit pas nécessairement participer à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire qu’il ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. Ce qui est déterminant, c’est qu'il se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1). C’est donc l’intensité (notion subjective) avec laquelle l’intéressé s’associe à la décision dont est issu le délit qui est déterminante pour distinguer le coauteur du complice (ATF 101 IV 306). 4.2 En l’espèce, il n'est pas établi que l’appelant a conçu le projet délictuel. C'est apparemment Q_________ qui en est l'auteur et qui choisissait également les sites à cambrioler. Il n’en demeure pas moins que Z_________ a été mis au courant dès le départ des projets de ses comparses et du caractère illicite de ceux-ci et qu'il a accepté, en toute connaissance de cause, de les véhiculer dans le but de commettre des cambriolages. Tous les comparses avaient une égale maîtrise sur l’exécution de leur action délictueuse, quand bien même, en raison du partage des tâches, chacun devait en réaliser un aspect. Ils s’étaient en outre mis d’accord sur la répartition de butin, Z_________ devant en toucher le 10 %, selon sa déclaration. Ainsi, pendant qu'il attendait ses comparses dans la voiture, Q_________, R_________ et la troisième personne non identifiée (et H_________ pour le cambriolage du 22 novembre 2012) pénétraient par effraction dans les commerces. Un tel comportement suppose une
- 11 - décision commune et une intention, au moins par dol éventuel, quant au résultat délictueux, même si Z_________ ne savait pas précisément quels commerces allaient être visités. Rien n’indique d’ailleurs que l’intention délictueuse de celui-ci était moindre que celle des autres auteurs. Il partageait le même mobile que ceux-ci, soit celui de s’enrichir de façon illégitime, espérant d’ailleurs gagner plus d’argent que ce qu’il n’a réellement obtenu. Ainsi, même s'il s’est contenté de véhiculer ses amis, dont la participation aux cambriolages a été plus active, Z_________ doit être considéré comme coauteur, d’une part, parce qu’il a agi conformément au rôle qui lui a été attribué et, d’autre part, parce que son action était décisive pour que les infractions se réalisent comme prévu. Il partageait avec les autres la maîtrise des faits. Sa participation, à titre principal, à l’activité délictueuse est d’autant plus manifeste que, dans le cas de C_________, il a aidé ses comparses à porter le coffre-fort dans le coffre du véhicule.
5. L’appelant conteste la réalisation des circonstances aggravantes du métier (art. 139 ch. 2 CP) et de la bande (art. 139 ch. 3 CP). S’agissant du métier, il relève que le chiffre d’affaires obtenu - 400 fr. - doit être qualifié de minime ; on ne saurait dès lors retenir qu’il a retiré des revenus réguliers, contribuant de façon non négligeable à la satisfaction de ses besoins; en outre, au vu de sa participation secondaire, il ne pourrait être associé à l’éventuelle bande formée par ses comparses. 5.1 5.1.1 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire ; il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.2 ; 123 IV 113 consid. 2c). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux- ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à ce que soutient l’appelant, un enrichissement de peu d’importance n’exclut pas nécessairement le métier, si les besoins du délinquant sont modestes (ATF 117 IV 119
- 12 - consid. 1). En outre, l'aggravation du vol pour métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2). 5.1.2 En l’espèce, Z_________ a agi à plusieurs reprises, puisque ce ne sont pas moins de onze cambriolages qui lui sont reprochés. Ce chiffre est suffisamment élevé pour envisager la circonstance aggravante du métier. L'activité déployée s'étend sur treize jours (du 10 au 22 novembre 2012), ce qui atteste d'une fréquence soutenue des actes. Selon les faits retenus, l'activité délictueuse impliquait une certaine organisation : Q_________ choisissait les villages dans lesquels lui et ses comparses allaient commettre leurs forfaits ; trois d’entre eux entraient par effraction dans les commerces et/ou agences immobilières, à l’aide d’outils, pendant que l’appelant les attendait dans la voiture. Par les vols commis, les quatre comparses ont obtenu de l'argent et des biens d'une valeur non négligeable (environ 12'000 fr.). Certes, à titre personnel, Z_________ ne s’est procuré qu’un butin de 400 francs. Comme il l’a cependant admis, il escomptait obtenir des revenus plus importants. En outre, cette somme, rapportée au mois, correspond à un revenu mensuel de 1'200 fr., ce qui ne saurait être considéré comme un revenu négligeable pour l’appelant, qui a déclaré retirer un revenu mensuel de 4'500 fr. environ de son activité de déménageur indépendant, étant précisé qu’il fait l’objet d’une saisie de salaire de 800 fr. et de poursuites pour 20'000 fr. environ. La somme de 1'200 fr. représente ainsi un apport notable au financement de son genre de vie. Vu le nombre de vols commis sur une courte période, l'importance du butin eu égard au revenu de déménageur indépendant de l'auteur et la banalisation de son comportement par celui-ci, la circonstance aggravante du métier doit être retenue. 5.2 5.2.1 L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes (plus de deux), même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 124 IV 286 consid. 2a ; 86 consid. 2b ; cf. ég. arrêt 6S.13/2004 du 17 février 2004, consid. 2.2). Pour conclure à l'existence d'une bande, il convient, davantage que le nombre des auteurs, de prendre en considération le degré d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et l'intensité de la collaboration entre eux, au point que l'on puisse, jusqu'à
- 13 - un certain degré, parler d'une équipe liée et stable, quand bien même elle n'aurait qu'une brève durée (ATF 132 IV 132 consid. 5.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 286 consid. 2a ; 86 consid. 2b). 5.2.2 En l’espèce, Z_________ a été arrêté alors qu’il tentait, avec trois comparses, de commettre un cambriolage. Il a expliqué que les outils retrouvés dans son véhicule avaient été achetés le jour même, dans un magasin DD_________ à CC_________. Il savait qu’ils étaient destinés à commettre des cambriolages. Le prévenu a par la suite avoué sa participation à dix autres vols avec effraction en Valais. Lors de leurs déplacements à S_________, les auteurs disposaient de tournevis et d’un pied-de- biche. Pendant que les trois autres commettaient leurs forfaits, Z_________ les attendait dans la voiture. Il y a donc bien eu une association de quatre individus décidés à commettre ensemble des cambriolages, étant précisé que les rôles de chacun étaient définis à l’avance. Le mode opératoire (achats d’outils, effractions), le nombre d'intervenants et la proximité dans le temps des diverses infractions permettent ainsi de retenir la circonstance aggravante de la bande. En définitive, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a reconnu Z_________ coupable de vol en bande, vol par métier, dommages à la propriété et violation de domicile, étant précisé que la condamnation pour conduite d’un véhicule sans autorisation n’a pas été remise en cause.
6. A titre subsidiaire, l’appelant conteste la quotité de la peine. Il estime que le tribunal d’arrondissement a abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant la peine privative de liberté à 36 mois, eu égard à son rôle de chauffeur, et à sa situation personnelle (père de quatre enfants aux besoins desquels il doit subvenir). 6.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 6.1.1 Aux composantes objectives et subjectives de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations
- 14 - familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). 6.1.2 Dans le contexte de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement. Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités ; cf. aussi ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; 123 IV 49 consid. 2e). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; 123 IV 150 consid. 2a). 6.1.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêts 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1 ; 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Lorsque le juge fixe la peine complémentaire, il est lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP ; ACKERMANN, Commentaire bâlois, 2013, n. 177 ad art. 49 CP). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; 102 IV 242 consid. 4b). L’établissement d’une peine d’ensemble au sens de cette
- 15 - disposition n’est possible que pour des peines du même genre. Les peines d’un genre différent doivent, en effet, être prononcées cumulativement (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; 137 IV 57 consid. 4.3.1, 249 consid. 3.4.2). Le tribunal ne peut ainsi prononcer une peine d’ensemble que s’il entend infliger, dans le cas d’espèce, des peines du même genre (méthode concrète). Le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; 137 IV 57 consid. 4.3.1). Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Le second juge est lié par la première décision entrée en force en ce qui concerne le genre de la peine ; il n’a pas la compétence de modifier celle-ci (ATF 137 IV 249 consid. 3.4.2). Le prononcé d’une peine complémentaire n’est donc possible que lorsque plusieurs peines pécuniaires, plusieurs travaux d’intérêt général, plusieurs peines privatives de liberté ou plusieurs amendes sont prononcés (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine pécuniaire s’apparente à l’amende, mais elle présente également un aspect privatif de liberté (STOLL, Commentaire romand, 2009, n. 76 ad art. 49 CP). Le travail d’intérêt général constitue aussi un autre genre de peine, même s’il est prononcé à la place d’une peine privative de liberté de moins de 6 mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (arrêt 6B_712/2010 du 13 décembre 2010 consid. 1.3.4 ; ACKERMANN, n. 90 ad art. 49 CP ; STOLL, n. 76 ad art. 49 CP; cf. ég. GIOVANNONE-HOFMANN, note de pied à l’ATF 137 IV 57, in forumpoenale 2012 p. 3). 6.2 6.2.1 S’agissant des facteurs objectifs et subjectifs liés aux actes eux-mêmes, la culpabilité de l’appelant est lourde. Dans la mesure où il a été reconnu coauteur des cambriolages, il n’y a pas de lieu de revenir sur sa participation, accessoire selon lui, auxdits forfaits. Il réalise les circonstances aggravantes du vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3 CP). Il s'est, en outre, rendu coupable de dommages à la propriété et de violations de domicile. Il n'a cessé son intense activité délictueuse qu'en raison de son arrestation et a fait preuve d'un manque total de scrupules à l'égard des lésés. S’agissant des facteurs liés à l’auteur, la responsabilité pénale de l'accusé est entière et il présente un risque élevé de commettre le même type d’infractions. Il n’a aucune circonstance atténuante. Ses antécédents sont mauvais et pèsent lourdement sur sa
- 16 - culpabilité. Son casier judiciaire révèle en effet dix condamnations pour des faits commis entre 2005 et 2012 ; deux d’entre elles concernent d’ailleurs des infractions analogues à celles ici jugées, démontrant par-là l’inutilité des mesures de clémence dont il a pu bénéficier. Sa coopération avec les enquêteurs n’a pas été exemplaire ; il n’a en effet reconnu son implication dans les cambriolages que lorsque les preuves irréfutables de sa présence sur les lieux lui ont été présentées. Ses déclarations ont révélé une tendance à minimiser les actes, voire à en rejeter la responsabilité sur ses comparses. Il n'a pas pris conscience de ses fautes. 6.2.2 Le concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP) commande l’aggravation de la peine. L’infraction la plus grave, soit en l’espèce le vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Le cadre maximal de la peine est donc de 15 ans de peine privative de liberté, respectivement de 360 jours-amende (cf. art. 34 al. 1 CP). 6.2.3 Au vu des éléments précités, la peine privative de liberté de 36 mois prononcée en première instance satisfait à la sévérité que justifie la gravité des faits et correspond à la culpabilité du prévenu. De cette peine sera déduite la détention avant jugement subie du 22 novembre 2012 au 4 mars 2014 (art. 51 CP). Les jours accomplis à titre d’exécution anticipée de la peine dès le 5 mars 2014 comptent comme une fraction de peine déjà purgée (JEANNERET, Commentaire romand, n. 3 ad art. 51 CP). La peine privative de liberté de 36 mois n’est pas du même genre que les peines pécuniaires de 20 jours-amende, 60 jours-amende, et 50 jours-amende, prononcées respectivement le 23 novembre 2012 par le ministère public de l’arrondissement de CC_________, le 22 mai 2013 par le ministère public du canton de EE_________, et le 22 juillet 2013 par le ministère public de l’arrondissement de BB_________ Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer une peine complémentaire. 6.2.4 Quant à une éventuelle violation du principe d'égalité de traitement invoquée par Z_________, il convient de relever que, parmi les cinq cas soulevés par l’intéressé dans sa déclaration d’appel, trois concernent un prévenu condamné à une peine égale ou supérieure à celle prononcée ci-dessus. Les autres cas évoqués ne sont en outre pas semblables au sien : notamment, dans l’arrêt 6B_1047/2008, le prévenu s’était rendu coupable de quatre vols et deux cambriolages, ce qui est encore loin des onze complexes de faits de la présente affaire. L’arrêt 6S.361/2005 concerne quant à lui plusieurs vols à l’étalage commis le même jour, étant précisé que la question de la quotité de la peine n’a pas été soumise au Tribunal fédéral. Partant, ces arrêts ne
- 17 - permettent pas de déduire des différences de peine une inégalité de traitement en défaveur de l’accusé et, par conséquent, de conclure au caractère excessif de la sanction.
7. L’appelant s’en prend à sa condamnation à verser à Y_________ la somme de 6’950 fr. 45 à titre de dommages-intérêts, et au renvoi de X_________ SA à agir pour le surplus par la voie civile. Il estime qu’il n’a pas à répondre des dégâts subis par la société précitée, puisqu’il n’est pas intervenu physiquement dans l’agence immobilière. 7.1 L'art. 119 al. 2 let. b CPP prévoit que le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. En principe, l'action civile ne pourra être exercée comme accessoire du procès pénal que contre l'auteur de l'infraction, le coauteur, l'instigateur, ou le complice, soit contre les défendeurs à l'action publique. Aux termes de l’art. 41 CO, celui qui cause d’une manière illicite un dommage à autrui intentionnellement est tenu de le réparer. Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO ; solidarité parfaite). C'est le cas lorsqu'ils ont causé ensemble un dommage par une faute commune, comme en l'espèce. L'intensité de la participation des différentes personnes concernées est sans importance sur le plan externe, c'est-à-dire par rapport aux victimes. Elle l'est uniquement sur le plan interne, soit dans la répartition entre les auteurs (WERRO, Commentaire romand, 2012, n. 3 s. ad art. 50 CO ; arrêts 6B_370/2013 du 16 janvier 2014 consid. 6.2.2 ; 6B_473/2012 du 21 février 2013 consid.3). Il s'agit d'un renvoi aux règles de la solidarité passive (art. 143 à 149 CO) : les auteurs du dommage sont tenus d'une même dette, de telle sorte que chacun d'eux est tenu à l'égard du créancier de payer cette dette intégralement avec effet libératoire pour les autres. Ainsi, tous ceux qui participent à une bagarre répondent de la blessure que subit l'un des participants (WERRO, n. 5 ad art. 50 CO). 7.2 En l’espèce, Z_________ a été reconnu coauteur du cambriolage commis à l’encontre de la société X_________ SA. Il n’est pas contesté que Y_________ a subi un dommage, puisqu’elle a versé à son assurée la somme de 6'950 fr. 45. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’intensité de sa participation à l’activité illicite n’est pas pertinente s’agissant de la réparation du dommage à l’égard des personnes lésées. C’est dès lors à juste titre que l’autorité inférieure a retenu que le prévenu devait répondre du dommage causé à cette dernière. Dans la mesure où les
- 18 - autres participants à ce cambriolage (soit Q_________ et R_________, ainsi qu’une troisième personne non identifiée) n’ont pas été entendues dans la présente procédure (absence de qualité de partie), il n’y a pas lieu de les astreindre au remboursement du dommage subi par Y_________.
8. L’appelant conteste enfin la répartition des frais de procédure. Il estime arbitraire le fait que seuls les protagonistes ayant été arrêtés supportent l’ensemble des frais d’une procédure qui, en réalité, concernait quatre, voire cinq personnes. 8.1 Selon l'art. 418 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (al. 1). L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble (al. 2). Le prévenu supporte en principe les frais de la procédure, s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). La mise à la charge des frais se juge à l'aune du principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Le devoir du prévenu de supporter les frais en cas de condamnation se fonde sur l'idée que ce dernier a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale et qu'il doit par conséquent en supporter les frais. Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêt 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1 non publié aux ATF 139 IV 243). 8.2 L’autorité de première instance a mis les frais - dont le montant global n’est pas contesté céans - à la charge de Z_________ à hauteur de ¾, et à celle de H_________, à hauteur de ¼, compte tenu des faits reprochés à chacun d’entre eux, étant précisé que H_________ a été condamné uniquement pour les faits du 22 novembre 2012. Une telle répartition ne respecte cependant pas tout à fait le principe de causalité susrappelé. S’agissant en premier lieu des débours relatifs au TMC (somme totale de 2'550 fr.), 1'250 fr. doivent être mis à la charge de Z_________ (cf. décompte, p. 526), en fonction notamment des demandes de libération formulées par chacun des prévenus. Il en va de même des écoutes téléphoniques, dont le montant de la facture atteint 5'600 fr. (cf. dossier, p. 179). Contrairement à l’opinion de l’appelant, la surveillance téléphonique rétroactive a uniquement concerné les numéros d’appel de Z_________ et de H_________ (cf. décisions du TMC, dossier, p. 77 ss et 81 ss). Il convient dès lors de mettre les frais de cette surveillance à charge de chacun des
- 19 - prévenus, par moitié. Pour le surplus, la répartition des frais telle qu’opérée par la première instance peut être confirmée, étant précisé que les frais ne peuvent être mis à la charge des comparses de Z_________ qui n’ont pas été arrêtés, puisque ceux-ci n’ont pas été condamnés (cf. art. 426 CPP). Partant, les frais sont mis à la charge de Z_________ à hauteur de 9'713 fr. 35 (¾ de 5'200 fr. [émolument du MP] ; 1'250 fr. [débours du TMC] ; 2'800 fr. [écoutes téléphoniques] ; ¾ de 351 fr. 15 [coût du CHUV] ; ¾ de 2'000 fr. [émolument tribunal d’arrondissement]). Le solde des frais, par 5'987 fr. 80 devrait être mis à la charge de H_________. En l’absence d’appel du ministère public notamment, la Cour de céans ne peut réformer le jugement attaqué en sa défaveur. Partant, la différence, soit 2'062 fr. 50 (5'987 fr. 80 - 3'925 fr. 30) sera laissée à charge de l’Etat.
9. Pour la procédure d'appel, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5’000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, compte tenu du degré ordinaire de difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que de la situation financière de l’intéressé (art. 13 LTar), ledit émolument est fixé à 1'000 fr. (y compris 25 fr. d'indemnité d'huissier et les frais de la décision du 11 février 2014 [P2 14 3]). Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'art. 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou ont succombé. Compte tenu de l'issue de l'appel, lequel est très partiellement admis, soit uniquement sur le sort d'une partie des frais de première instance, Z_________ supportera 4/5 (800 fr.) de ces frais, le solde, par 200 fr. étant mis à la charge de l’Etat.
10. Le prévenu qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour ses dépenses en appel (art. 436 al. 2 CPP). Pour la procédure d'appel, les honoraires varient entre 1'100 fr. et 8'800 fr. (art. 36 LTar). En l'occurrence, l’activité du conseil de Z_________ a consisté à rédiger la déclaration d’appel, à préparer les débats et à y assister (durée : 1 heure). Sa responsabilité était en outre accrue en raison de la peine ferme prononcée en 1ère instance. De pleins dépens de 2’000 fr. sont justifiés, débours (y.c. ceux liés à la lecture publique du jugement) compris. Vu la répartition des frais d’appel susmentionnée, l’Etat du Valais versera 400 fr. (1/5 de 2’000 fr.) au condamné, débours compris.
- 20 -
prononce
Le jugement rendu le 12 novembre 2013 par le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de D_________, dont les chiffres 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 et 12, sont en force de chose jugée en la teneur suivante : 1. La plainte pénale déposée par E_________ au nom de F_________ SA pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) est irrecevable. 2. Il est pris acte du retrait de la plainte pénale déposée par G_________ pour dommages à la propriété et violation de domicile. 4. [H_________] 5. [H_________] 6. [H_________] 7. [H_________] 9. I_________ Sàrl, Restaurant J_________, K_________ SA, Bar L_________ Bar, Restaurant M_________, Magasin N_________ et O_________ sont renvoyés à agir par la voie civile.
11. L’Etat du Valais versera à Me P_________ 4000 fr. à titre d’indemnisation du défenseur d’office. Z_________ est condamné à rembourser ce montant à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra.
12. [H_________] est confirmé dans la teneur suivante : 3. Z_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP) et en bande (art. 139 ch. 3 al. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 novembre 2012 au 4 mars 2014 (art. 51 CP).
- 21 - 8. A titre de dommages intérêts, Z_________ versera à Y_________ le montant de 6'950 fr. 45. Pour le surplus, X_________ SA est renvoyée à agir par la voie civile. est réformé comme suit :
10. Les frais pénaux, par 15'701 fr. 15 (frais du ministère public : 13'701 fr. 15 et frais de première instance : 2’000 fr.), sont mis à la charge de Z_________ à concurrence de 9’713 fr. 35, et à la charge de H_________ à concurrence de 3’925 fr. 30, tous deux supportant leurs frais d’intervention. Le solde, par 2’062 fr. 50, est laissé à la charge de l’Etat.
13. Les frais d’appel, par 1’000 fr., sont mis à la charge de Z_________ à hauteur de 800 fr. et à celle de l’Etat, à hauteur de 200 francs.
14. L’Etat versera la somme de 400 fr. à Z_________ pour ses dépenses d’appel.
Sion, le 31 mars 2014